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La protection juridique des délais et des mesures pendant la période de confinement

Le 29 octobre 2019

L'Ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020

a prévu de protéger juridiquement les:
- délais et
- mesures qui ont expiré et/ou qui sont susceptibles d'expirer entre le 12 Mars 2020 et, un délai d'un mois à partir de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En conséquence, les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications et, publications prescrits par la loi ou un règlement et, qui intervenaient à partir du 12 Mars 2020 se voient octroyer, à compter de la fin de la période de confinement, le bénéfice de la reprise du délai pour agir.


De même pour les paiements prescrits par la loi ou un règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Ne rentrent pas dans le champ d'application, les délais légalement impartis pour agir sur un plan contractuel ou conventionnel.

Ne rentrent pas dans le champ d'application, les obligations de paiement contractualisées à l'exception des astreintes prononcées par les Juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles, (clauses résolutoires, clauses pénales, clauses de déchéance du terme), sanctionnant l'inexécution du débiteur.

Tout délai relatif à ces astreintes ou clauses contractuelles contraignantes expirant à compter de ce 12 Mars 2020, ne pourra reprendre que à la fin de la période de confinement plus un mois, si le Débiteur ne s'est mis à jour de son obligation contractuelle.


Si des astreintes et clauses contractuelles contraignantes avaient commencé à courir (mais ne s'étaient pas achevées avant le 12 Mars 2020), leur exécution est aussi suspendue pendant la période de confinement et, reprendra quant à elle, dès le lendemain de un mois suivant la fin de ladite période de confinement.


Si des astreintes et clauses contractuelles contraignantes ont débuté et, se sont achevées avant le 12 Mars 2020, seul le Juge compétent territorialement peut être saisi pour y mettre fin.


Dans ces dernières hypothèses, la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir et/ou pour cas de force majeure pourraient toutefois être soumis au Juge.

Qu'en est - il du renouvellement des contrats par tacite reconduction ou dont la résiliation est prévue dans une période donnée?


Tout(e) intéressé(e) n'ayant pas pu arrêter le contrat qu'elle ou il a souscrit et, qui ne souhaitait pas le renouveler par tacite reconduction ou qui n'a pas été en mesure de le résilier à compter du 12 Mars 2020 POURRA y procéder dans un délai de deux mois ajoutés au mois initialement prévu, à l'issue de la fin de la période de confinement.

Il reste à connaître le délai prévu pour les requêtes à déposer devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions. Aucun délai de suspension n'est a priori prévu.

Par ailleurs, le délai de réflexion de quinze jours prévu pour l envoi des conventions de divorce contresignées par Acte d'Avocats par lettre recommandée avec accusé de réception aux Clients respectifs n'est pas suspendu par ladite ordonnance en date du 25 Mars 2020 numéro 2020-306.